Inférence

Le : 12/11/2019


Cour d’appel de Bordeaux

ct0074

Audience publique du 10 octobre 2008

N° de RG: 07/01230




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dossier n 07 / 01230


SB


Arrêt no :



INTÉRÊTS CIVILS


COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle



Arrêt prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2008, sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 mars 2007




I.- PARTIES EN CAUSE :


A.- APPELANTS


X... Anthony

né le 25 Juillet 1988 à BORDEAUX

Fils de X... Stéphane et de Y... Christelle

De nationalité française

Célibataire

Demeurant ...

Libre

Jamais condamné


appelant, cité en mairie le 12. 12. 2007 (A. R. signé), non comparant, représenté par Maître GONDER Henry, avocat au barreau de BORDEAUX muni d’un pouvoir de représentation..


X... Stéphane

né le 05 Août 1967 à LAXOU

Fils de X... Pierre et de Z... Noelle

De nationalité française

Marié

Pompier

Demeurant ...

Libre

Déjà condamné


appelant, cité en mairie le 12. 12. 2007 (A. R. signé), non comparant, représenté par Maître GONDER Henry, avocat au barreau de BORDEAUX muni d’un pouvoir de représentation.



B.- LE MINISTÈRE PUBLIC


non appelant,



C.- PARTIES CIVILES


A... Déborah

Demeurant ...


intimée, citée en mairie le 12. 12. 2007 (AR signé le 14. 12. 2007), non comparante, représentée par Maître OLINA Carine, avocat au barreau de BORDEAUX


B... Virginie

Demeurant ...


intimée, citée en mairie le 12. 12. 2007 (AR signé le 20. 12. 2007), non comparante, représentée par Maître OLINA Carine, avocat au barreau de BORDEAUX


C... Jérôme

Demeurant ...


intimé, citée en mairie le 12. 12. 2007 (LRAR non retirée), non comparant.



II.- COMPOSITION DE LA COUR :


* lors des débats et du délibéré,


Président : madame MASSIEU,


Conseillers : monsieur LE ROUX,

madame CHAMAYOU-DUPUY.




* lors des débats,


- Ministère Public : monsieur BREARD, présent à l’appel des causes.


- Greffier : mademoiselle PAGES.



III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :


A.- La saisine du tribunal et la prévention


Par procès-verbal en date du 1er février 2007 le procureur de la République, en application des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, a invité X... Stéphane et X... Anthony à comparaître à l’audience du 30 mars 2007.



B.- Le jugement


Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 Mars 2007, a définitivement condamné X... Anthony et X... Stéphane pour des faits commis à ARCACHON le 11 novembre 2006 de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, et de violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et :


Sur l’action civile :


- a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. C... mais l’a débouté, sa demande n’étant pas chiffrée ;


- a déclaré la constitution de partie civile de Deborah. A... recevable et régulière en la forme ;


- a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Deborah A...,


- condamné solidairement Stéphane X... et Anthony X... à payer à Deborah A... la somme de 3. 000 € au titre du pretium doloris, 3. 600 € au titre du préjudice moral et 450 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,


- débouté Deborah A... du surplus de sa demande ;


- déclaré la constitution de partie civile de Virginie B... recevable et régulière en la forme ;


- rejeté la demande d’expertise sollicitée par Virginie B...,


- condamné solidairement Stéphane X... et Anthony X... à payer à Virginie B... la somme de 3. 000 € pour le pretium doloris, 3. 000 € pour le préjudice moral et 450 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,


- débouté Virginie B... du surplus de sa demande,


C.- Les appels


Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 06 Avril 2007 par :


- Monsieur X... Anthony, limité aux dispositions civiles le concernant,

- Monsieur X... Stéphane, limité aux dispositions civiles le concernant,



IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :


A.- L’appel de la cause à l’audience publique du 27 Juin 2008


Le président a rappelé l’identité de Stéphane X... et de Anthony X... qui n’ont pas comparu mais ont été régulièrement représentés par leur conseil ;


- Maître OLINA avocat des parties civiles, Déborah A... et Virginie B..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.


B.- Au cours des débats qui ont suivi :


- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;


Maître OLINA avocat des parties civiles Déborah A... et Virginie B... et Maître GONDER Henry avocat de X... Anthony et X... Stéphane s’en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier.


Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 octobre 2008.


Et, ce jour, 10 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.


C.- MOTIVATION


Les appels successivement interjetés par Stéphane X... et Anthony X... prévenus limités aux dispositions civiles, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.


Virginie B..., partie civile sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des prévenus à lui payer en outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.


Déborah A..., partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des prévenus à lui payer en outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.


Jérôme C... partie civile ne comparait pas bien que régulièrement cité. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut.


Les prévenus :


Stéphane X... et Anthony X... se désiste de l’appel qu’ils ont formé à l’encontre de Jérôme C....


Ils concluent au rejet des demandes formées par les parties civiles au titre de leur préjudice moral, considérant que ce poste doit être indemnisé dans le cadre du pretium doloris englobant les souffrances physiques et morales.


Ils considèrent que dans la mesure où ce poste relatif aux souffrances endurées est qualifié de très léger par le médecin légiste, l’indemnisation allouée aux parties civiles doit être sensiblement réduite.


* * * *


Par jugement en date du 30 mars 2007, Anthony X... et Stéphane X... ont été définitivement condamnés pour des violences volontaires commises en réunion, suivies d’une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Virginie B... et Deborah A....


Ce même jugement a fait partiellement droit aux demandes d’indemnisation des parties civiles en retenant le contexte particulièrement traumatisant de l’agression dont elles ont été les victimes.


Il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie de GUJAN MESTRAS que le 11 novembre 2006, alors qu’elles se trouvaient à la sortie d’une discothèque où elles avaient passé la soirée, les parties civiles ont été assaillies par les prévenus qui leur ont asséné des coups de pied et des coups de poings.


Ils ont arraché les vêtements de Deborah A... et l’ont traînée par les cheveux.


Ces actes de violence totalement gratuits ont généré pour Deborah A... divers hématomes, des dermabrasions sur tout le corps, des traces de ripage et une douleur importante de l’articulation mandibulaire avec un œ dème discret au regard de cette région. L’ITT résultant des blessures a été fixé à 10 jours.


Quant à Virginie B... elle a reçu plusieurs coups de pieds, alors qu’elle était au sol, qui visaient son visage.


Elle présentait une douleur exquise de la partie droite de l’aile du nez, une douleur exquise lors de la palpation de la branche horizontale gauche de la mandibule, un œ dème au regard de cette région, différents hématomes et dermabrasions sur le corps.


Elle présentait également une limitation de la mobilité cervicale, s’intégrant dans une entorse clinique bénigne et une limitation importante de l’ouverture buccale ainsi qu’un état de stress post-traumatique aigu sévère ; L’ITT résultant de ces blessures a été fixée à 10 jours.


En considération de ces éléments, il existe des souffrances physiques auxquelles s’ajoutent des souffrances morales dont la réparation globale fixée par le tribunal sera confirmée à hauteur de 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour Deborah A... et de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour Virginie B....


Les deux prévenus Anthony X... et Stéphane X... seront solidairement condamnés à leur payer ces dommages-intérêts.


Ils seront condamnés chacun à payer à chacune des partie civiles Deborah A... et Virginie B... une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS,


LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut à l’égard de Jérôme C... partie civile et contradictoirement à l’égard des autres parties, dans la limite des appels,


Déclare les appels des prévenus recevables,


Constate le désistement d’appel d’Anthony X... et de Stéphane X... prévenus, à l’encontre de Jérôme C..., ce qui dessaisit la Cour,


Statuant dans la limite des appels interjetés à l’encontre des parties civiles

Deborah A... et Virginie B...,


Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les prévenus Anthony X... et Stéphane X... à payer à Deborah A... 6 600 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation des souffrances physiques et morales endurées,


Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les prévenus Anthony X... et Stéphane X... à payer à Virginie B... 6 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de ses souffrances physiques et morales,


Y ajoutant,


Condamne Stéphane X... à payer à Deborah A... et Virginie B... 200 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,


Condamne Anthony X... à payer à Deborah A... et à Virginie B... 200 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,


Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







Décision attaquée : tribunal correctionnel de Bordeaux , du 30 mars 2007