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Texte initial
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Date d'accident proposée: 08/06/2000
la date réelle est le: 08/06/2000
Date de consolidation proposée: 06/05/2003
la date réelle est le: 06/05/2003
Le : 12/11/2019
Cour d’appel de Bordeaux
ct0045
Audience publique du 23/05/2008
N de RG: 06/04393
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23/05/2008
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Conseiller)
No de rôle : 06/04393
CT
Guendil X...
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : décision rendu le 26/06/2006 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 22/08/2006
APPELANT :
Monsieur Guendil X..., né le 27/12/1948 à TU ZEZA RECHICHA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant ... - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître CAMUS avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Marie-Lucile HARMAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17/03/2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller
Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME en date du 26/06/2006 ,
Vu l’appel interjeté le 22/08/2006 par Monsieur Guendil X...,
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 21/12/2006 ,
Vu les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme déposées au greffe de la cour et signifiées le 23/05/2007 ,
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 07/02/2008 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l ‘application de la loi du 21/12/2006 ,
Vu les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme déposées au greffe de la cour et signifiées le 12/03/2008 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/03/2008 ,
Vu le visa sans observation du parquet général en date du 05/03/2008 .
*
* *
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’expertise diligentée par le docteur A... que Monsieur X... a présenté à la suite de l’agression à l’arme blanche dont il a été victime le 08/06/2000 une plaie du cœur transfixiante ; il a subi une annuloplastie pour insuffisance triscupidienne, une cure de perforation pariétale et de perforation septale et supporté plusieurs complications ; il reste atteint d’une cardiopathie traumatique avec une limitation importante de l’activité et dyspnée au moindre effort ne lui permettant plus d’exercer une activité susceptible de lui rapporter des gains ;
Dans son précédent arrêt la cour a estimé que compte tenu de la faute qu’il avait commise son indemnisation serait réduite d’un tiers ;
Les conclusions du docteur A... sont les suivantes :
- ITT : du 08/06/2000 au 06/05/2003
- consolidation : 06/05/2003
- IPP : 30%
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique : 2/7
- retentissement professionnel : impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;
Il est justifié que la créance de la caisse, dont le recours ne peut s’exercer que poste par poste depuis la loi du 21/12/2006 , s’élève à 112 001.03 € et se décompose de la façon suivante :
- 5 495.88 € au titre des indemnités journalières
- 61 161.14 € au titre des frais médicaux , pharmaceutiques et d’hospitalisation
- 26 352.65 € au titre du capital invalidité
- 9 812.58 € au titre des arrérages échus
- 9 178.78 € au titre des frais futurs ;
Il convient de fixer ainsi que suit le préjudice de Monsieur X... âgé de 54 ans au moment de sa consolidation:
préjudice patrimonial
- dépenses de santé actuelles :
Elles s’élèvent à 61 161.14 € et ont totalement été prises en charge par la CPAM aucune somme ne revient donc à la victime ;
- frais futurs :
9178.78 € pris en charge par l’organisme social ;
-pertes de salaires :
Aucune somme n’est réclamée de ce chef par Monsieur X... ;
la CPAM lui a versé la somme de 5495.88 € au titre des indemnités journalières ;
-frais divers :
La demande de Monsieur X... qui réclame la somme de 461,13€ ne peut qu’être rejetée s’agissant non pas de frais médicaux restés à charge mais de frais de nourriture qu’en tout état de cause il aurait assumés ; de même il sera débouté de sa demande tendant à l’allocation d’une somme 200 € en réparation de son préjudice vestimentaire : un tel préjudice d’ordre matériel ne peut être pris en compte ni au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale ni à celui de l’article 706-14 du code de procédure pénale ;
-préjudice économique :
Il est établi par le rapport d’expertise du docteur A... que les séquelles dont Monsieur X... reste atteint du fait de l’agression dont il a été victime le 08/06/2000 lui interdisent l’exercice de toute activité professionnelle ;
Monsieur X... , qui a une qualification de chauffeur de poids lourds , était lors des faits sans emploi et il ne justifie pas de ses ressources ;
le premier juge a fixé ce chef de préjudice à la somme de 127 000 € calculée sur une perte mensuelle de 600 € et une valeur du point de 17.641 € ;
Monsieur X... sollicite une indemnité de 211 692 € calculée sur un revenu mensuel de 1000 € ;
Cette somme de 1000 € , inférieure au SMIC mais de nature à mieux compenser la perte de revenus réellement subie, doit être retenue comme base de calcul et il sera fait application du barème TD 88/90
Le préjudice économique doit en conséquence être fixé à la somme de : 198 144 € (12000 X 16.512 ) ;
Après déduction montant du capital de la rente invalidité servie par la CPAM (26352.65 €) et les arrérages échus (9812.58 €) et application du partage il revient en conséquence à Monsieur X... la somme de 95 930.77 € ;
préjudice extra patrimonial
-gêne dans les actes de la vie courante pendant 35 mois
Ce chef de préjudice est justement réparé par une indemnité de 21000 € soit à revenir à Monsieur X... après partage la somme de 14000 € ;
-déficit fonctionnel permanent
Aucune critique n’est émise sur la somme de 39 090 € telle que fixée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ;
Monsieur X... recevra la somme de 26 060 €;
-les souffrances endurées
L’indemnité de 10 000 € allouée par le premier juge n’est pas excessive contrairement à ce que soutient le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et constitue la juste réparation de ce chef de préjudice ; soit à revenir à Monsieur X... la somme de 6 666 € ;
-le préjudice esthétique
Aucune contestation n’est émise quant à l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 3000 € ; Monsieur X... recevra une somme de 2000 € ;
-le préjudice d’agrément
Le premier juge n’a alloué aucune somme de ce chef ; toutefois il est indéniable que Monsieur X... compte tenu des séquelles dont il est atteint ne peut se livrer à aucun loisir nécessitant un quelconque effort ou déplacement et qu’il est ainsi privé des plaisirs que peut offrir la vie quotidienne ; il convient de fixer à 5000 € ce préjudice ; (3333 € ) ;
En conséquence le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme versera une somme de 145 989 € sous déduction des sommes précédemment allouées (2 100 € et 13 061.08 € );
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
- réforme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME en date du 26/06/2006
- alloue à Monsieur X... la somme de 130828 € ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Edith O’YL
Décision attaquée : tribunal de grande instance d’Angoulème , du 26/06/2006
Cour d’appel de Bordeaux
ct0045
Audience publique du 23/05/2008
N de RG: 06/04393
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23/05/2008
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Conseiller)
No de rôle : 06/04393
CT
Guendil X...
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : décision rendu le 26/06/2006 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 22/08/2006
APPELANT :
Monsieur Guendil X..., né le 27/12/1948 à TU ZEZA RECHICHA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant ... - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître CAMUS avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Marie-Lucile HARMAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17/03/2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller
Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME en date du 26/06/2006 ,
Vu l’appel interjeté le 22/08/2006 par Monsieur Guendil X...,
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 21/12/2006 ,
Vu les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme déposées au greffe de la cour et signifiées le 23/05/2007 ,
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 07/02/2008 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l ‘application de la loi du 21/12/2006 ,
Vu les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme déposées au greffe de la cour et signifiées le 12/03/2008 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/03/2008 ,
Vu le visa sans observation du parquet général en date du 05/03/2008 .
*
* *
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’expertise diligentée par le docteur A... que Monsieur X... a présenté à la suite de l’agression à l’arme blanche dont il a été victime le 08/06/2000 une plaie du cœur transfixiante ; il a subi une annuloplastie pour insuffisance triscupidienne, une cure de perforation pariétale et de perforation septale et supporté plusieurs complications ; il reste atteint d’une cardiopathie traumatique avec une limitation importante de l’activité et dyspnée au moindre effort ne lui permettant plus d’exercer une activité susceptible de lui rapporter des gains ;
Dans son précédent arrêt la cour a estimé que compte tenu de la faute qu’il avait commise son indemnisation serait réduite d’un tiers ;
Les conclusions du docteur A... sont les suivantes :
- ITT : du 08/06/2000 au 06/05/2003
- consolidation : 06/05/2003
- IPP : 30%
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique : 2/7
- retentissement professionnel : impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;
Il est justifié que la créance de la caisse, dont le recours ne peut s’exercer que poste par poste depuis la loi du 21/12/2006 , s’élève à 112 001.03 € et se décompose de la façon suivante :
- 5 495.88 € au titre des indemnités journalières
- 61 161.14 € au titre des frais médicaux , pharmaceutiques et d’hospitalisation
- 26 352.65 € au titre du capital invalidité
- 9 812.58 € au titre des arrérages échus
- 9 178.78 € au titre des frais futurs ;
Il convient de fixer ainsi que suit le préjudice de Monsieur X... âgé de 54 ans au moment de sa consolidation:
préjudice patrimonial
- dépenses de santé actuelles :
Elles s’élèvent à 61 161.14 € et ont totalement été prises en charge par la CPAM aucune somme ne revient donc à la victime ;
- frais futurs :
9178.78 € pris en charge par l’organisme social ;
-pertes de salaires :
Aucune somme n’est réclamée de ce chef par Monsieur X... ;
la CPAM lui a versé la somme de 5495.88 € au titre des indemnités journalières ;
-frais divers :
La demande de Monsieur X... qui réclame la somme de 461,13€ ne peut qu’être rejetée s’agissant non pas de frais médicaux restés à charge mais de frais de nourriture qu’en tout état de cause il aurait assumés ; de même il sera débouté de sa demande tendant à l’allocation d’une somme 200 € en réparation de son préjudice vestimentaire : un tel préjudice d’ordre matériel ne peut être pris en compte ni au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale ni à celui de l’article 706-14 du code de procédure pénale ;
-préjudice économique :
Il est établi par le rapport d’expertise du docteur A... que les séquelles dont Monsieur X... reste atteint du fait de l’agression dont il a été victime le 08/06/2000 lui interdisent l’exercice de toute activité professionnelle ;
Monsieur X... , qui a une qualification de chauffeur de poids lourds , était lors des faits sans emploi et il ne justifie pas de ses ressources ;
le premier juge a fixé ce chef de préjudice à la somme de 127 000 € calculée sur une perte mensuelle de 600 € et une valeur du point de 17.641 € ;
Monsieur X... sollicite une indemnité de 211 692 € calculée sur un revenu mensuel de 1000 € ;
Cette somme de 1000 € , inférieure au SMIC mais de nature à mieux compenser la perte de revenus réellement subie, doit être retenue comme base de calcul et il sera fait application du barème TD 88/90
Le préjudice économique doit en conséquence être fixé à la somme de : 198 144 € (12000 X 16.512 ) ;
Après déduction montant du capital de la rente invalidité servie par la CPAM (26352.65 €) et les arrérages échus (9812.58 €) et application du partage il revient en conséquence à Monsieur X... la somme de 95 930.77 € ;
préjudice extra patrimonial
-gêne dans les actes de la vie courante pendant 35 mois
Ce chef de préjudice est justement réparé par une indemnité de 21000 € soit à revenir à Monsieur X... après partage la somme de 14000 € ;
-déficit fonctionnel permanent
Aucune critique n’est émise sur la somme de 39 090 € telle que fixée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ;
Monsieur X... recevra la somme de 26 060 €;
-les souffrances endurées
L’indemnité de 10 000 € allouée par le premier juge n’est pas excessive contrairement à ce que soutient le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et constitue la juste réparation de ce chef de préjudice ; soit à revenir à Monsieur X... la somme de 6 666 € ;
-le préjudice esthétique
Aucune contestation n’est émise quant à l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 3000 € ; Monsieur X... recevra une somme de 2000 € ;
-le préjudice d’agrément
Le premier juge n’a alloué aucune somme de ce chef ; toutefois il est indéniable que Monsieur X... compte tenu des séquelles dont il est atteint ne peut se livrer à aucun loisir nécessitant un quelconque effort ou déplacement et qu’il est ainsi privé des plaisirs que peut offrir la vie quotidienne ; il convient de fixer à 5000 € ce préjudice ; (3333 € ) ;
En conséquence le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme versera une somme de 145 989 € sous déduction des sommes précédemment allouées (2 100 € et 13 061.08 € );
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
- réforme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME en date du 26/06/2006
- alloue à Monsieur X... la somme de 130828 € ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Edith O’YL
Décision attaquée : tribunal de grande instance d’Angoulème , du 26/06/2006