Inférence

Le : 12/11/2019


Cour d’appel de Bordeaux

ct0045

Audience publique du 23/05/2008

N de RG: 06/04393




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D’APPEL DE BORDEAUX


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 23/05/2008


(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Conseiller)



No de rôle : 06/04393


CT


Guendil X...



c/


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME













Nature de la décision : AU FOND













Grosse délivrée le :


aux avoués :Décision déférée à la Cour : décision rendu le 26/06/2006 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 22/08/2006



APPELANT :



Monsieur Guendil X..., né le 27/12/1948 à TU ZEZA RECHICHA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant ... - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC


représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître CAMUS avocat au barreau de la CHARENTE




INTIMÉE :



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX


représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Marie-Lucile HARMAND




COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17/03/2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Madame Edith O’YL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller

Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller


Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT



ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.



Vu le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME en date du 26/06/2006 ,

Vu l’appel interjeté le 22/08/2006 par Monsieur Guendil X...,


Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 21/12/2006 ,


Vu les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme déposées au greffe de la cour et signifiées le 23/05/2007 ,


Vu l’arrêt de la présente cour en date du 07/02/2008 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l ‘application de la loi du 21/12/2006 ,


Vu les conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme déposées au greffe de la cour et signifiées le 12/03/2008 ,


Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/03/2008 ,


Vu le visa sans observation du parquet général en date du 05/03/2008 .


*

* *


Il convient de rappeler qu’il résulte de l’expertise diligentée par le docteur A... que Monsieur X... a présenté à la suite de l’agression à l’arme blanche dont il a été victime le 08/06/2000 une plaie du cœur transfixiante ; il a subi une annuloplastie pour insuffisance triscupidienne, une cure de perforation pariétale et de perforation septale et supporté plusieurs complications ; il reste atteint d’une cardiopathie traumatique avec une limitation importante de l’activité et dyspnée au moindre effort ne lui permettant plus d’exercer une activité susceptible de lui rapporter des gains ;


Dans son précédent arrêt la cour a estimé que compte tenu de la faute qu’il avait commise son indemnisation serait réduite d’un tiers ;


Les conclusions du docteur A... sont les suivantes :


- ITT : du 08/06/2000 au 06/05/2003

- consolidation : 06/05/2003

- IPP : 30%

- so
uffrances endurées : 4/7

- préjudice esthétique : 2/7

- retentissement professionnel : impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;


Il est justifié que la créance de la caisse, dont le recours ne peut s’exercer que poste par poste depuis la loi du 21/12/2006 , s’élève à 112 001.03 € et se décompose de la façon suivante :


- 5 495.88 € au titre des indemnités journalières

- 61 161.14 € au titre des frais médicaux , pharmaceutiques et d’hospitalisation

- 26 352.65 € au titre du capital invalidité

- 9 812.58 € au titre des arrérages échus

- 9 178.78 € au titre des frais futurs ;


Il convient de fixer ainsi que suit le préjudice de Monsieur X... âgé de 54 ans au moment de sa consolidation:



préjudice patrimonial


- dépenses de santé actuelles :


Elles s’élèvent à 61 161.14 € et ont totalement été prises en charge par la CPAM aucune somme ne revient donc à la victime ;


- frais futurs :


9178.78 € pris en charge par l’organisme social ;


-pertes de salaires :


Aucune somme n’est réclamée de ce chef par Monsieur X... ;

la CPAM lui a versé la somme de 5495.88 € au titre des indemnités journalières ;


-frais divers :


La demande de Monsieur X... qui réclame la somme de 461,13€ ne peut qu’être rejetée s’agissant non pas de frais médicaux restés à charge mais de frais de nourriture qu’en tout état de cause il aurait assumés ; de même il sera débouté de sa demande tendant à l’allocation d’une somme 200 € en réparation de son préjudice vestimentaire : un tel préjudice d’ordre matériel ne peut être pris en compte ni au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale ni à celui de l’article 706-14 du code de procédure pénale ;


-préjudice économique :


Il est établi par le rapport d’expertise du docteur A... que les séquelles dont Monsieur X... reste atteint du fait de l’agression dont il a été victime le 08/06/2000 lui interdisent l’exercice de toute activité professionnelle ;

Monsieur X... , qui a une qualification de chauffeur de poids lourds , était lors des faits sans emploi et il ne justifie pas de ses ressources ;

le premier juge a fixé ce chef de préjudice à la somme de 127 000 € calculée sur une perte mensuelle de 600 € et une valeur du point de 17.641 € ;

Monsieur X... sollicite une indemnité de 211 692 € calculée sur un revenu mensuel de 1000 € ;


Cette somme de 1000 € , inférieure au SMIC mais de nature à mieux compenser la perte de revenus réellement subie, doit être retenue comme base de calcul et il sera fait application du barème TD 88/90


Le préjudice économique doit en conséquence être fixé à la somme de : 198 144 € (12000 X 16.512 ) ;


Après déduction montant du capital de la rente invalidité servie par la CPAM (26352.65 €) et les arrérages échus (9812.58 €) et application du partage il revient en conséquence à Monsieur X... la somme de 95 930.77 € ;



préjudice extra patrimonial


-gêne dans les actes de la vie courante pendant 35 mois


Ce chef de préjudice est justement réparé par une indemnité de 21000 € soit à revenir à Monsieur X... après partage la somme de 14000 € ;


-déficit fonctionnel permanent


Aucune critique n’est émise sur la somme de 39 090 € telle que fixée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ;

Monsieur X... recevra la somme de 26 060 €;


-les souffrances endurées


L’indemnité de 10 000 € allouée par le premier juge n’est pas excessive contrairement à ce que soutient le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et constitue la juste réparation de ce chef de préjudice ; soit à revenir à Monsieur X... la somme de 6 666 € ;


-le préjudice esthétique


Aucune contestation n’est émise quant à l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 3000 € ; Monsieur X... recevra une somme de 2000 € ;


-le préjudice d’agrément


Le premier juge n’a alloué aucune somme de ce chef ; toutefois il est indéniable que Monsieur X... compte tenu des séquelles dont il est atteint ne peut se livrer à aucun loisir nécessitant un quelconque effort ou déplacement et qu’il est ainsi privé des plaisirs que peut offrir la vie quotidienne ; il convient de fixer à 5000 € ce préjudice ; (3333 € ) ;


En conséquence le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme versera une somme de 145 989 € sous déduction des sommes précédemment allouées (2 100 € et 13 061.08 € );


L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS



La cour ,


- réforme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME en date du 26/06/2006


- alloue à Monsieur X... la somme de 130828 € ;


- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile


- laisse les dépens à la charge du trésor public ;


Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier, Le Président,



Hervé GOUDOT Edith O’YL


Décision attaquée : tribunal de grande instance d’Angoulème , du 26/06/2006